à faire valoir ses droits à la retraite en application de la loi organique no 88-23 du 7 janvier 1988 maintenue en activité en surnombre juge au tribunal de grande instance de Paris, qui n'aura pas accompli les quinze années de services effectifs prévues à l'article L. 4 (1o) du code des pensions civiles et militaires de retraite |